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Droit Routier M6 JT: VOITURES RADARS

M6 JT: VOITURES RADARS

Publié le 8 mai 2018

Tags : PRESSE, TÉLÉVISION, M6

M6 JT: VOITURES RADARS

Mai 2018

Maitre Rémy JOSSEAUME intervient dans le JT de M6.

A revoir sur le site M6 Replay

Un maire d’une commune vient de prendre un arrêté municipal pour interdire dans sa commune la circulation des voitures-radars embarquées conduites par des chauffeurs privés.

En cause la violation supposée du Code de la route.

D’aucuns pensent en effet que le non-respect des dispositions de l’article R412-6-2 du Code de la route qui prescrit le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation, pourrait invalider les procès-verbaux nouvellement dressés.

Les voitures-radars sont dotés d’un ensemble constitué d’un appareil photo et d’un écran.  

Il faut rappeler d’une part que les véhicules demeurent la propriété de l’administration et entrent dans le périmètre des véhicules des forces de l’ordre.

Si ces derniers ne sont pas soumis aux règles du Code de la route lorsqu’ils sont en intervention, il est impensable que les services de l’Etat se mettent à verbaliser les véhicules de leur propre flotte.

On en revient donc à la même perpétuelle question : qui verbalisera les verbalisateur ?

Il est particulièrement fréquent que des véhicules soient positionnés en infraction lors des opérations de contrôle (en bord de route – sous un pont – sur une voie d’accélération .. en sens inverse etc.)

La procédure n’en est pas moins illégale.

Il n’a donc jamais été jugé qu’une infraction était illégale au seul motif que le véhicule à bord duquel l’infraction a été relevée était lui-même en infraction.

Rappelons que le recours à des preuves illégales n’a pas été sanctionné en droit positif (CEDH Schenk c/ Suisse du 12 juillet 1988 : une preuve illégale peut être produite et utilisée en justice dès lors qu’elle a pu être discutée dans le cadre d’un procès équitable).

Seule la provocation à commettre l’infraction exonérait le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu’elle procédait de manœuvres ayant déterminé les faits délictueux et porté ainsi atteinte au principe de loyauté des preuves.

Tel n’est pas le cas en cas de commission d’infraction au Code de la route.



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