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Pas de point de contrôle : la cour de cassation censure

Publié le 28 février 2011

Tags : PRESSE, JOURNAUX, LE FIGARO

 

 

PAS DE POINT DE CONTROLE: LA COUR DE CASSATION CENSURE

A défaut d'avoir convaincu l'année dernière dans LE FIGARO, voilà que resurgit l'idée selon laquelle le PV de contrôle de vitesse est automatiquement nul s'il ne fait pas mention du point de contrôle et du point de circulation du véhicule. Motif de nullité: à la simple lecture du procès-verbal, on ne peut pas s'assurer que la distance obligatoire a été respectée ?

Automobilistes, motards et autres contrevenants, malheureusement, en l'état actuel du droit il n'en est rien ! Et la jurisprudence isolée de la Cour d'appel de Paris ne résiste pas à celle de la Haute Cour de cassation. Seulement voilà cet argument a déjà été épuisé et notamment par la Commission juridique de 40 Millions d'automobilistes (en 2007).

Il a été purement et simplement écarté sinon expédié par la Cour de cassation. Pour s'en convaincre et tout juriste pénaliste rigoureux et informé de la jurisprudence en droit routier qui se respecte vous le dira, l'argument ne tient pas devant la Cour de Cassation, dont on rappellera pour ceux qu'il l'ignore qu'elle a une force exécutoire qui s'impose aux autres juridictions.

C'est pourquoi, la Commission juridique de l'association vous conseille d'être attentifs et surtout de vérifier la jurisprudence avant de vous lancer dans un motif de contestation asséné par certains comme une évidence juridique.

L'argument ne tient pas en cassation Ce flou profite donc, pour le moment, à certains conducteurs, sauf en cas de renvoi devant la Cour de cassation, tempèrent toutefois plusieurs confrères de Me Iosca, contactés par TF1 News.  " Dans un arrêt de 2007, la Cour de cassation précise qu'il est nullement obligatoire de mentionner les deux points ", explique ainsi Rémy Josseaume, président de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Pour lui : l'argument évoqué plus haut " ne tient pas ". Michel Benezra, autre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, temporise également : "Une Cour d'appel ne rend pas des arrêts de principe constituant le droit en France... une autre Cour d'appel pourra par exemple statuer dans un autre sens sans aucun problème, explique-t-il à TF1 News. Si l'arrêt de la Cour d'appel auquel fait référence Me Iosca est dit définitif, il s'imposera aux juridictions dépendant de cette cour. En revanche, si l'arrêt de la cour d'appel a été frappé d'un pourvoi en cassation par le procureur général, l'argumentation dispose d'une très faible chance de passer devant la cour de cassation car la jurisprudence de celle-ci a depuis quelques années clairement évolué dans le sens de la protection routière et non de la protection des droits des automobilistes ". La façon la plus sûre de ne pas avoir à payer d'amende ou de perdre des points reste donc, comme toujours, de respecter les limitations de vitesse. Donc jugez vous même !

1/ Cour de cassation, ch.crim., 31 mai 2007, pourvoi: 06-88095

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,

Attendu que, sur son appel, la cour, après avoir constaté la régularité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'a renvoyée des fins de la poursuite, aux motifs que ledit procès-verbal ne mentionnait ni les conditions d'emploi de l'EUROLASER ni la distance d'utilisation de l'appareil entre le véhicule et le radar ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités et que, d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2006,

2/ Cour de cassation, ch.crim., 9 avril 2008, pourvoi: 07-86935

? aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal de constatation des faits que Dominyque X? a été contrôlé au point kilométrique « PK 11. 6 » ; que Dominyque X? produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 septembre 2006 par la SCP Sellier-Depond, huissier de justice à Montargis ; qu'il fait état de ce que les gendarmes ayant procédé au contrôle de la vitesse de son véhicule étaient positionnés sur un pont, situé juste après le point kilométrique 12 ; que l'huissier de justice a procédé à plusieurs mesures sur les lieux ; qu'il en ressort que « le point kilométrique 11. 6 se situe à 411 mètres du point 0 et le point kilométrique 11. 620 à 391 mètres du point 0, étant rappelé que le point 0 représente le point d'où les services de gendarmerie auraient effectué leur contrôle » ; que le prévenu produit en outre au dossier une notice d'utilisation des jumelles Eurolaser Sagem utilisées pour le contrôle litigieux ; qu'il en ressort, certes, que l'appareil a une étendue de mesure de 300 mètres ; que, cependant, cette notice date d'octobre 2000 ; qu'une notice plus récente a été établie au mois de septembre 2004, et était ainsi applicable à l'appareil avec lequel il a été procédé à ce contrôle, vérifié au mois d'octobre 2005 ; que cette notice d'utilisation fait état d'une portée de mesure non plus de 300 mètres mais de 600 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'avocat de Dominyque X?, la mesure apparaît certifiée alors même que la distance entre le lieu de positionnement des agents ayant procédé au contrôle est supérieure à 300 mètres, dans la mesure où elle était inférieure à 600 mètres, ce qui est le cas en l'espèce ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionne certes pas le lieu exact où se trouvaient les gendarmes ayant procédé au contrôle, et donc pas la distance à laquelle il a été utilisé ; que, cependant, Dominyque X? ne conteste pas qu'il a été utilisé à une distance inférieure à 600 mètres ; que le contrôle n'est ainsi pas sujet à caution ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

3/ Cour de cassation, ch.crim., 7 janvier 2009, pourvoi: 08-83133

?aux motifs que le procès-verbal précisait le type de véhicule utilisé par le prévenu, le moyen de contrôle utilisé (radar Eurolaser Sagem) et sa date de vérification ; qu'en fonction de ces éléments, le procès-verbal répondait aux prescriptions légales ; que de plus, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Orléans, les gendarmes, à la demande du parquet général, avaient précisé les conditions de leur intervention ; qu'ils étaient à l'arrêt dans l'issue de secours 600 au point kilométrique 185-500 dans le sens Paris-province, la vitre du véhicule d'intervention baissée ; que le véhicule en infraction avait été suivi et à aucun moment perdu de vue ; qu'après avoir été dépassé, il avait été intercepté au péage de Monnaie ; que des photographies illustrant l'explication étaient jointes ; que nul n'était besoin d'un supplément d'information ; qu'aucune anomalie ne pouvait être constatée ; que les gendarmes avaient agi dans le strict respect des dispositions applicables ;

(?) ?2°/ alors que le prévenu avait soutenu dans ses conclusions que l'appareil Sagem Eurolaser n'était homologué que pour une portée maximale de 350 mètres ; qu'en ne recherchant pas, après avoir pourtant constaté que le prévenu avait été contrôlé au kilomètre 185 et, se référant au procès-verbal du 7 avril 2006, que le véhicule de contrôle était stationné au kilomètre 185-500, soit à une distance de 500 mètres, si l'appareil de mesure avait été utilisé conformément à sa notice d'utilisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

?3°/ alors que la notice d'utilisation de l'appareil de mesure exigeait une distance maximale de 350 mètres entre le point de contrôle et le véhicule contrôlé ; qu'en retenant que le véhicule avait été contrôlé au kilomètre 185 et que le véhicule de gendarmerie était stationné au kilomètre 185-500, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales dont il résultait que le contrôle avait été réalisé à une distance de 500 mètres, en violation des règles d'utilisation du cinémomètre invoquées par le prévenu? ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

REJETTE le pourvoi ;?

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