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Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

Publié le 17 septembre 2011

Tags : PRESSE, JOURNAUX, LE FIGARO

 

 

Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

Saisine du Conseil Constitutionnel sur l'article 530-1 al.2 du Code de Procédure Pénale

(diffusion sélective des médias ayant traité l'affaire( voir le PDF )

 

ARTICLE LE FIGARO

DEPECHE AFP

Ce mardi 6 septembre 2011, à l'occasion d'une saisine co-rédigée par Me Jean Charles TEISSEDRE et Rémy JOSSEAUME, Docteur en Droit et Président de la Commission Juridique de 40 Millions d'Automobiliste s, le Conseil Constitutionnel statuera sur une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article L.530 -1 al.2 du Code de procédure pénale qui lui   été renvoyée par la Cour de cassation (pourvoi 11- 90053).

Audience Publique 6 septembre 2011  - TEISSEDRE/JOSSEAUME

 

Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur la constitutionnalité des peines minimales, constitutives de peines plancher, imposées aux juges par la loi pour les infractions au Code de la route. En effet, l'article 530-1 al.2 du Code de procédure pénale dispose que :

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.

DOSSIER COMPLET: SUR LE SITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ces dispositions imposent à la juridiction de jugement le prononcé de « peines-plancher » automatiques en cas de condamnation pénale. La Cour de cassation relève dans son arrêt de renvoi que la disposition contestée : n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la question y afférente est sérieuse au regard des exigences du principe constitutionnel d'individualisation des peines en ce que le juge est tenu de prononcer une peine minimale sans possibilité de dérogation en cas de condamnation ;

Il est ainsi soumis au Conseil Constitutionnel la question de savoir si les dispositions de l'article 530-1 al.2 imposant aux juges le prononcé de peines-plancher sont conformes : à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe d'individualisation des peines ; à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnait la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle.  

Les coauteurs de cette saisine rappellent que le Conseil Constitutionnel a expressément admis les peines-plancher en relevant deux critères : soit la situation de récidiviste du prévenu

Le Conseil a considéré dans sa jurisprudence qu'eu égard à ces éléments de gravité, l'instauration de peines minimales d'emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l'état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ; En droit routier, le contrevenant au Code de la route subit dès sa première comparution l'application des « peines-plancher » prévues par les dispositions contestées sans en être récidiviste, soit la possibilité pour le juge d'y déroger 

Le Conseil a considéré dans sa jurisprudence que, lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ; que cependant la juridiction peut prononcer une peine inférieure , notamment en considération des circonstances de l'infraction ; que, dès lors, il n'est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines ; et que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au seuil minimum ou une peine autre que l'emprisonnement que si l'auteur des faits présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; que cette restriction de la possibilité d'atténuer la peine a été prévue par le législateur pour assurer la répression effective de faits particulièrement graves et lutter contre leur récidive.

Le juge du contrevenant au Code de la route ne peut en aucune circonstance y déroger de par la loi et la stricte application jurisprudentielle qui en est faite par la Cour de cassation ; en outre le prévenu ne se trouve dans aucun des deux cadres fixés par le Conseil Constitutionnel. Force est de constater que de nombreux automobilistes verbalisés renoncent, aujourd'hui, à faire reconnaître leurs droits et à se défendre, car en cas de comparution devant un juge, la peine prononcée ne peut être inférieure à l'amende forfaitaire infligée au moment de la verbalisation.

«  Ce sont là des principes essentiels de la justice qui sont battus en brèche par la loi. Notamment le principe de l'individualisation des peines, auquel tout justiciable à droit et le principe d'indépendance du juge  », explique Rémy JOSSEAUME, Président de la commission juridique de « 40 millions d'automobilistes ».  

Selon Me Jean-Charles TEISSEDRE, membre de la commission juridique de « 40 millions d'automobilistes » et coauteur de cette saisine, qui plaidera le dossier devant le Conseil, «  il est invraisemblable que la loi ne permette pas au juge de personnaliser la peine pour les infractions au Code de la route lorsqu'elles sont jugées selon la procédure dite de l'amende forfaitaire, alors qu'il peut le faire en matière délictuelle ou criminelle, c'est-à-dire pour des faits plus graves   ».

En savoir plus

Le droit routier à l'épreuve du juge constitutionnel (JOSSEAUME/AYACHE)

 

 

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