ALCOOL ET MARGE D'ERREUR
Alcool et marge d'erreur
Comme pour les radars de contrôle routier, les normes réglementaires imposent des marges d’erreur pour les appareils de vérification de l'imprégnation alcoolique.
Il ne s’agit aucunement d’une marge de tolérance mais d’une marge d’erreur.
La nature de l'infraction, sinon sa commission, peut varier selon le taux relevé.
L'article 15 de l'arrêté du 8 juil. 2003 relatif au contrôle des éthylomètres vise ces marges :
-0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;
-8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;
-30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
Ainsi, lorsque le taux le plus bas relevé est de 0,41, 0,42 ou 0,43 mg d'alcool pur par litre d'air expiré, l'erreur sur le test peut donc être de 8 %.
Le prévenu peut être relaxé.
Il en est ainsi aussi pour les taux relevés de 0,25 à 0.28 mg d'alcool pur par litre d'air expiré. Dans ce cas l'infraction n'est pas constituée (0,28 – 0,032 mg d'alcool pur par litre d'air expiré).
L'application de la marge d'erreur conduit souvent le juge à requalifier le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en contravention en minorant le taux constaté et en l'abaissant en dessous du seuil délictuel.
Certaines juridictions estiment que la marge d'erreur doit s'appliquer dans les deux sens, en plus comme en moins, pour caractériser l'infraction, fût-elle contraventionnelle ou délictuelle.
La Cour de cassation conserve une position moins tranchée puisqu'elle rappelle qu'il est loisible au juge, « en se référant aux dispositions réglementaires précitées, d'interpréter les mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre ».
Les juges peuvent, pour déterminer la qualification de l'infraction, tenir compte de la marge d'erreur admise définissant les normes de contrôle de ce type d'appareil.
La Cour de cassation précise que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation.
Les dernières interventions dans la presse de Maître Rémy JOSSEAUME :
- FRANCE TV: LA DELINQUANCE ROUTIERE
- SUD OUEST: DELINQUANCE ROUTIERE
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- 2. Me Rémy JOSSEAUME est l'avocat qui obtient devant la Cour de Cassation l'application de la marge d'erreur de l'éthylomètre (2019)
- 3. Me Rémy JOSSEAUME est l'avocat des 57 députés ayant saisi le Conseil d'Etat contre la mesure des 80 km/h (2018)
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