DEPISTER N'EST PAS VERIFIER
dépistage et vérification
La Cour de cassation vient de rappeler que si le refus par le conducteur de se soumettre aux opérations de vérification de son état d’alcoolémie ou en vue d’établir qu’il a fait usage de stupéfiants est une infraction pénale, le refus de se soumettre aux opérations de dépistage n’est pas lui sanctionné par la loi (Cassation, 11 mai 2017, pourvoi 15-80136).
Dans le cadre des opérations de contrôle, les services de police doivent procéder à deux opérations successives : le dépistage préalable permettant de déterminer si le contrôle est ou non positif (par éthylotest ou kit de dépistage) et la vérification permettant de déterminer de façon chiffrée le taux d’alcoolémie ou de consommation de stupéfiants.
Si, et seulement si les opérations de dépistage sont positives (sauf en cas d’ivresse manifeste constatée), le conducteur est alors soumis aux opérations de vérification par éthylomètre ou prise de sang.
La loi sanctionne expressément le refus de se soumettre aux opérations de vérification d’alcoolémie ou de stupéfiants.
Le délit est caractérisé soit par le refus clairement exprimé de l’automobiliste de se soumettre aux vérifications, soit par son attitude caractérisant aux yeux des policiers une obstruction à la mesure de l’appareil de contrôle.
Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel de Poitiers avait déclaré l’automobiliste coupable de l’infraction de refus de se soumettre en retenant que cette incrimination s’applique non seulement au refus des vérifications mais aussi au refus des opérations de dépistage.
L’un impliquant l’autre selon la Cour.
La Cour de cassation censure sèchement cette interprétation et relève que l’automobiliste a effectivement refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, consistant en un simple test et qu’à la suite de ce refus, il n’a pas été procédé à des vérifications, consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, en vue d’établir s’il avait fait usage de ces substances ou de ces produits.
Désormais, il est clairement jugé que le refus de dépistage tant pour l’alcool (Cassation 27 janvier 1976, pourvoi 75-91781) que pour les stupéfiants n’est susceptible d’aucune qualification pénale.
Les dernières interventions dans la presse de Maître Rémy JOSSEAUME :
- TF1 - JT : LES FPS CONTESTES
- PARISIEN: FPS - STATIONNEMENT
- PARISIEN: FRAUDE AU STATIONNEMENT
- FRANCE TV: LA DELINQUANCE ROUTIERE
- SUD OUEST: DELINQUANCE ROUTIERE
- RTL: VICTIME DE DOUBLETTE
- RTL: PLAQUES ILLISIBLES
- FIGARO: DELINQUANCE ROUTIERE
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- FRANCE INFO: HOMICIDE ROUTIER
- 1. Me Rémy JOSSEAUME fait condamner la France devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) - arrêt Josseaume 2012/2014)
- 2. Me Rémy JOSSEAUME est l'avocat qui obtient devant la Cour de Cassation l'application de la marge d'erreur de l'éthylomètre (2019)
- 3. Me Rémy JOSSEAUME est l'avocat des 57 députés ayant saisi le Conseil d'Etat contre la mesure des 80 km/h (2018)
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- 5.
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Rémy JOSSEAUME est l'avocat faisant annuler les arrêtés de
suspension du permis par les préfets (2012)
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- 7. Me Rémy JOSSEAUME est l'avocat du prévenu poursuivi pour avoir circuler à 300 km/h sur l'autoroute A7 (2018)
- 8. Me Rémy JOSSEAUME a obtenu des annulations judiciaires des PV de stationnement payant (2006-2009)