S'ils ont la force, il nous reste le Droit Victor Hugo
Partager Le Droit Routier sur
Flux RSS
Rémy Josseaume Avocat
06 15 35 35 52 01 76 54 34 97 remy@josseaume-avocat.fr
Un avocat défend votre droit de conduire
Retrouvez mes dernières interventions presse :
Le blog du droit routier

DEPISTER N'EST PAS VERIFIER

Publié le 30 juin 2017 par Me JOSSEAUME

dépistage et vérification

La Cour de cassation vient de rappeler que si le refus par le conducteur de se soumettre aux opérations de vérification de son état d’alcoolémie ou en vue d’établir qu’il a fait usage de stupéfiants est une infraction pénale, le refus de se soumettre aux opérations de dépistage n’est pas lui sanctionné par la loi (Cassation, 11 mai 2017, pourvoi 15-80136).

Dans le cadre des opérations de contrôle, les services de police doivent procéder à deux opérations successives : le dépistage préalable permettant de déterminer si le contrôle est ou non positif (par éthylotest ou kit de dépistage) et la vérification permettant de déterminer de façon chiffrée le taux d’alcoolémie ou de consommation de stupéfiants.

Si, et seulement si les opérations de dépistage sont positives (sauf en cas d’ivresse manifeste constatée), le conducteur est alors soumis aux opérations de vérification par éthylomètre ou prise de sang.

La loi sanctionne expressément le refus de se soumettre aux opérations de vérification d’alcoolémie ou de stupéfiants.

Le délit est caractérisé soit par le refus clairement exprimé de l’automobiliste de se soumettre aux vérifications, soit par son attitude caractérisant aux yeux des policiers une obstruction à la mesure de l’appareil de contrôle.

Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel de Poitiers avait déclaré l’automobiliste coupable de l’infraction de refus de se soumettre en retenant que cette incrimination s’applique non seulement au refus des vérifications mais aussi au refus des opérations de dépistage.

L’un impliquant l’autre selon la Cour.

La Cour de cassation censure sèchement cette interprétation et relève que l’automobiliste a effectivement refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, consistant en un simple test et qu’à la suite de ce refus, il n’a pas été procédé à des vérifications, consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, en vue d’établir s’il avait fait usage de ces substances ou de ces produits.

Désormais, il est clairement jugé que le refus de dépistage tant pour l’alcool (Cassation 27 janvier 1976, pourvoi 75-91781) que pour les stupéfiants n’est susceptible d’aucune qualification pénale.

Partager cet article

Commenter cet article

Alcool au volant
Permis de conduire - ANTS
Stupéfiants au volant
Excès de vitesse
Infractions routières
Litiges automobiles
PV dans l'entreprise
Accident de la route
L'actualité presse du Cabinet

Les dernières interventions dans la presse de Maître Rémy JOSSEAUME :

Dossiers références du Cabinet
dossier reference
A la Une
Retrouvez mes derniers articles dans la Revue de Presse
Retrouvez mon Blog sur Facebook
Retrouvez mon Blog sur Twitter

Retrouvez le Droit Routier sur Facebook