S'ils ont la force, il nous reste le Droit Victor Hugo
Partager Le Droit Routier sur
Flux RSS
Rémy Josseaume Avocat
06 15 35 35 52 01 76 54 34 97 remy@josseaume-avocat.fr
Un avocat défend votre droit de conduire
Retrouvez mes dernières interventions presse :
Le blog du droit routier

covid-19-coronavirus-contester-son-pv-avocat

Publié le 2 avril 2020 par Me JOSSEAUME

covid 19- coronavirus - contester son pv avocat

covid-19-coronavirus-contester-son-pv-avocat

Covid-19, contester un P.V. pour non-respect du confinement

ACTUALITÉ - À la suite d’une ou plusieurs verbalisations pour non-respect du confinement, vous êtes redevable d’une amende que vous jugez abusive ou infondée. Comment contester efficacement son PV?

Par Rémy Josseaume - LE FIGARO
Crédits Photo Sébastien SORIANO Le Figaro
Une fois l’avis de contravention entre vos mains, vous disposez d’un délai de 45 jours suivant la date de l’avis pour contester cette verbalisation auprès de l’officier du ministère public du tribunal de police.

Vous devez scrupuleusement respecter les conditions de forme de la contestation en joignant à l’exposé de vos motifs de contestation l’original de votre procès-verbal.

Cette contestation s’effectue soit en adressant à l’officier du ministère public un courrier recommandé AR, soit par voie dématérialisée en vous rendant sur le site de l’ANTAI.

Vous devez joindre à votre contestation tous les justificatifs permettant de démontrer la légalité de votre déplacement et sa justification.

Il paraît notamment judicieux de produire une copie de l’attestation que vous avez présentée aux forces de l’ordre ainsi que les justificatifs motivant votre sortie (ticket de caisse, attestation de la personne visitée, attestation d’employeur, etc…).

En l’absence de contestation, l’amende sera automatiquement majorée.

Vous pourrez de nouveau, et selon les mêmes règles de forme, porter votre réclamation devant l’officier du ministère public dans un délai de 30 jours suivant la majoration de cette amende.

Ce dernier peut soit classer le dossier estimant que l’infraction n’est finalement pas caractérisée soit saisir le tribunal en vue d’une prochaine audience pénale.

Sachez toutefois que les forces de police peuvent, sur instruction de l’officier du ministère public, vous refuser le bénéfice de l’amende forfaitaire (135 euros ou 200 euros en cas de récidive: nouvelle violation constatée dans un délai de quinze jours).

Ainsi, votre dossier sera directement jugé par le tribunal de police soit par citation directe (le juge peut prononcer une amende de 750 euros au plus et de 1500 euros en cas de récidive), soit par ordonnance pénale (jugement sans comparution et vous aurez alors un délai de 30 jours pour faire opposition à cette condamnation).

Rappelons que la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret du 23 mars 2020, fixent les conditions de sortie dérogatoires au confinement:

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;

3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Notez enfin que l’usager qui est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de trente jours encourt six mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Or, ces poursuites pénales paraissent bien fragiles si les infractions initiales ont été contestées par le contrevenant. Les tribunaux auront à l’évidence à trancher sur la légalité de ce dispositif nouveau.

Partager cet article

Commenter cet article

Alcool au volant
Permis de conduire - ANTS
Stupéfiants au volant
Excès de vitesse
Infractions routières
Litiges automobiles
PV dans l'entreprise
Accident de la route
L'actualité presse du Cabinet

Les dernières interventions dans la presse de Maître Rémy JOSSEAUME :

Dossiers références du Cabinet
dossier reference
A la Une
Retrouvez mes derniers articles dans la Revue de Presse
Retrouvez mon Blog sur Facebook
Retrouvez mon Blog sur Twitter

Retrouvez le Droit Routier sur Facebook