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PV dans l'entreprise
PV dans l’entreprise : la dénonciation doit être parfaite !
Par Rémy Josseaume
Publié le 16/06/2023 – LE FIGARO
DROIT DE L’USAGER - Dans un arrêt du 6 juin 2023, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’obligation de désignation du conducteur est remplie.
Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de sociétés ont l’obligation de dénoncer au sein les collaborateurs qui commettent une infraction au Code de la route avec leurs véhicules de fonction. À défaut de dénonciation, le dirigeant commet une nouvelle une infraction dont le montant varie de 450 à 1.875 euros.
Dans un récent arrêt du 6 juin 2023, la Cour de cassation précise que l’obligation pesant sur l’employeur n’est remplie que si la désignation de la personne qui conduisait le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
1. Quelles infractions doivent être dénoncées ?
La loi impose la désignation du conducteur pour de nombreuses infractions lorsqu’elles sont constatées par ou à partir d’appareils de contrôle automatique.
Il s’agit d’infractions sans interpellation relatives au port d’une ceinture de sécurité, à l’usage du téléphone tenu en main, à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, à l’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence, au respect des distances de sécurité entre les véhicules, au franchissement et le chevauchement des lignes continues, aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules, aux excès de vitesse, etc ...
2. Quelle procédure de dénonciation pour l’employeur ?
Si le représentant légal de la société décide de dénoncer le collaborateur qu’il croit être le conducteur, les poursuites sont alors réorientées vers ce dernier. Cette désignation doit intervenir par courrier recommandé AR (ou de façon dématérialisée sur le site www. antai.fr) dans les 45 jours suivants l’envoi de l’avis de contravention en fournissant l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Il doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée.
Une fois ce formalisme effectué, le représentant légal échappe alors à l’infraction de non-délation du conducteur si la désignation repose sur des éléments probants.
3. Quels moyens d’exonération pour ne pas dénoncer ?
Cette obligation de désignation ne s’applique pas en cas de force majeure, de vol ou encore de cession de véhicule ou d’usurpation de plaques.
Le chef d’entreprise doit ainsi joindre à sa contestation la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction de véhicule, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV).
4. Qui est finalement concerné par cette obligation ?
L’obligation de désignation résultant de l’article L. 121-6 du Code de la route pèse littéralement sur « le représentant légal d’une personne morale ». Elle pèse aussi sur la personne physique titulaire du certificat d’immatriculation ou détentrice d’un véhicule immatriculé « en tant que personne morale ».
Si le véhicule n’a pas été immatriculé dans le cadre de cette activité économique, l’obligation ne s’impose pas à la personne physique.
avocat permis de conduire / droit routier / droit pénal / contestation retrait de points : Remy Josseaume
Image: https://pixabay.com/fr/
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