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Publié le 25 janvier 2019 par Me JOSSEAUME

Vitres teintées

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Publié dans Le Figaro - Janvier 2019

par Me Rémy Josseaume

Depuis le 1er janvier 2017, les vitres teintées à l'avant d'un véhicule sont interdites si le taux de transmission de lumière est inférieur à 70 %.

L'article R.316-3-1 du Code de la route puni le contrevenant d'une amende de 135 euros et d'une perte de 3 points sur le permis de conduire. Deux ans après l'entrée en vigueur de cette réglementation, la jurisprudence a précisé les pourtours de la verbalisation et de ses conditions de constatation.

1. Si de nombreux tribunaux ont relaxé les premiers contrevenants en l'absence d'utilisation d'un appareil de contrôle dûment homologué, la Cour de cassation n'a pas fait droit à cette argumentation. Elle a en effet jugé que l'infraction pouvait être relevée par une simple constatation à l'œil nu sans recours à tout appareillage.

2. La Cour de cassation a néanmoins imposé plusieurs garde-fous dans l'intérêt de l'usager. Elle exige notamment que le procès-verbal d'infraction précise concrètement quelle vitre est concernée et en quoi sa transparence est insuffisante.

3. Le procès-verbal doit relater qu'il s'agit d'une vitre avant ainsi que les circonstances concrètes de l'infraction. L'agent verbalisateur doit fournir un élément objectif permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière.

4. En d'autres termes, l'agent doit indiquer en quoi et selon quelles constatations le véhicule est en infraction (par exemple: impossibilité de voir les mains du conducteur dans l'habitacle, de lire le permis de conduire à travers la vitre, etc.).

5. Enfin, l'usager de la route peut toujours rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou témoin pour tenter de combattre la véracité des constatations policières. Une attestation relative à l'opacité de la vitre d'un centre spécialisé ou un contrôle technique favorable pourrait permettre d'objecter la verbalisation.

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