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Publié le 19 mars 2020 par Me JOSSEAUME

COVID 19 ET CONTROLE ROUTIER

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Publié dans le Journal LE FIGARO - Par Me Rémy JOSSEAUME

MAJ 24.03.2020

Covid-19 et contrôle routier

DROIT DE L’USAGER

ATTESTATION A TELECHARGER

La loi d’urgence 2020-290 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret 2020-293 du 23 mars 2020, publiés ce 24 mars 2020 au Journal officiel, codifient désormais tous les déplacements et mobilités sur la voie publique et renforcent les sanctions encourues en cas de violations des règles de confinement.

Pour déroger à la règle du confinement, l’usager, contrôlé par les forces de l’ordre, doit justifier d’une attestation écrite de dérogation justifiant des:

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;

3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Au titre des nouvelles dispositions de l’article L.3136-1 du Code de la Santé publique les contrevenants s’exposent à une amende contraventionnelle de quatrième classe (amende forfaitaire de 135 euros et jusqu’à 750 euros si l’amende est prononcée par le tribunal de police).

La loi prévoit désormais qu’en cas de nouvelle violation constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, le contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 200 euros (et jusqu'à 1.500 euros par le tribunal de police).

Si l’usager est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Cette nouvelle infraction se heurte d’ores et déjà aux effets de la contestation de la première des contraventions dressée et constitue ce qui semble s’apparenter à un imbroglio juridique qui sera sans nul doute débattu devant les tribunaux.

En effet, comment peut-on envisager que le délit soit constitué si l’une des contraventions est contestée par le contrevenant et n’a pas encore été définitivement jugée par un tribunal (respect du principe de la présomption d’innocence), et comment peut-on envisager des poursuites pénales si la contravention initialement contestée est annulée par le juge?

Outre les agents de police nationale et de la gendarmerie nationale, la loi donne compétence désormais aux agents de police municipale, aux gardes champêtres, aux contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, pour constater et verbaliser l’infraction.

Toutefois, le Préfet peut prendre des mesures de circulation plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le maire peut également imposer un couvre-feu nocturne par voie d’arrêté municipal dont la violation est punie d’une amende de 38 euros en sus des peines de confinement.

Rappelons enfin, que le contrevenant pourrait également être sanctionné de peines encourues pour un délit de refus d’obtempérer dans le cas où les forces de l’ordre le somment de s’arrêter. Le contrevenant pourrait également être poursuivi pour un délit de refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne s’il ne présente pas, par exemple, les pièces administratives requises.

En pareille situation, les peines encourues sont beaucoup plus dissuasives: notamment perte de six points sur le permis de conduire, peines d’emprisonnement, amende délictuelle, confiscation du véhicule, suspension de permis de conduire, etc. 

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