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protection juridique droit routier

Publié le 18 février 2022 par Me JOSSEAUME

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DROIT DE L’USAGER - Banques, assurances, etc.: de nombreux organismes proposent aux consommateurs une protection juridique, communément appelée PJ.

Publié par Me JOSSEAUME dans LE FIGARO

Est-ce un bon plan pour défendre son permis de conduire ou gérer un litige automobile?

Moyennant une cotisation annuelle, l’usager souscripteur d’un contrat de protection juridique bénéficie d’une assurance lui permettant, en cas de litige ou de procédure judiciaire, d’obtenir une aide de son assureur par la mise à disposition d’informations juridiques et la prise en charge des honoraires d’avocat et d’expert pour assurer sa défense.

Mais en pratique, l’usager peut se heurter à plusieurs obstacles de mise en œuvre de ses garanties.

D’une manière générale, les délits routiers intentionnels ne sont pas pris en charge par le contrat de PJ.

Le contrat peut également mentionner d’autres restrictions, comme un seuil d’intervention (minima de préjudice), un plafond de garantie, …

Attention, le litige dont il est demandé la prise en charge doit être antérieur à la souscription du contrat d’assurance.

Il arrive bien, sinon, souvent que la PJ subordonne la prise en charge du dossier à son appréciation du dossier, s’arrogeant ainsi le droit seul de déclencher ou non la garantie assurantielle. C’est souvent le point d’achoppement de cette garantie.

Les tribunaux jugent que l’assureur dispose du droit d’apprécier l’opportunité d’engager l’action en justice souhaitée par l’assuré et qu’il appartient à ce dernier, en cas de désaccord avec l’assureur, de recourir à la procédure d’arbitrage contractuellement prévue. Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur, ce dernier doit l’indemniser des frais exposés pour l’exercice de cette action.

Enfin, sachez que si l’organisme de protection juridique travaille régulièrement avec des avocats, il ne peut aucunement imposer un avocat de son réseau. L’assuré a en effet la liberté de le choisir (art. L.127-3 du Code des Assurances). Les honoraires seront pris en charge par l’assureur selon son barème.

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